Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE›Titre TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES›Chapitre Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions›Sect. Section 1 : L'octroi de la concession›§ Sous-section 8 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques concédés

Art. R521-46

En vigueur depuis le 14 août 2020
A la demande du concessionnaire ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires à ceux mentionnés aux articles R. 521-44 et R. 521-45 après consultation, s'il l'estime nécessaire, du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le cinquième alinéa de l'article R. 521-18 et le premier alinéa de l'article R. 521-19 sont alors applicables. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques rendent nécessaires, y compris en aval de ces ouvrages, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Le concessionnaire est saisi pour avis de ces projets d'arrêtés complémentaires. Le silence gardé sur la demande du concessionnaire plus de quatre mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet. Toute modification apportée par le concessionnaire au mode d'utilisation des ouvrages, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'exécution des travaux au regard de la sécurité et de la sûreté des ouvrages hydrauliques, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues au précédent alinéa. S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients inacceptables pour la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques, y compris en aval des ouvrages, le préfet rejette la demande de modification par une décision motivée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-r521-46

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil