Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE›Titre TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES›Chapitre Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions›Sect. Section 4 : Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement›§ Sous-section 4 : Regroupement de concessions

Art. R521-65

En vigueur depuis le 1 mai 2016
Le ministre chargé de l'énergie transmet à chaque préfet concerné, ou le cas échéant au préfet coordonnateur, un rapport unique présentant le projet de regroupement et lui demande de procéder aux consultations : - des communes sur le territoire desquelles les ouvrages des concessions à regrouper sont établis ou paraissent de nature à faire sentir notablement leurs effets ; - du conseil départemental du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession ; - du conseil régional de la région sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de la concession. Ces avis sont émis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par la collectivité consultée. A défaut d'avoir été émis dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
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