Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE›Titre TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES›Chapitre Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions›Sect. Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques

Art. R521-67

En vigueur depuis le 1 mai 2016
Lorsque l'autorité administrative envisage de procéder à l'octroi d'une concession à une société d'économie mixte hydroélectrique et à la sélection d'un actionnaire opérateur conformément aux dispositions des articles L. 521-18 à L. 521-20, le préfet notifie cette intention aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales riverains des cours d'eau, et s'il y a lieu, de leurs dérivations depuis la limite du remous jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite, dont la force hydraulique doit être exploitée en application de la concession à instaurer ou à renouveler, en leur indiquant les caractéristiques principales du contrat de concession. Dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la notification, ces collectivités et leurs groupements peuvent adresser à l'autorité administrative une demande motivée de participation en qualité d'actionnaires à la création de la société d'économie mixte hydroélectrique. Cette demande de participation est accompagnée des éléments indicatifs suivants qui ont pour objet d'en préciser les conditions : - la part de capital que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales souhaite détenir et les modalités juridiques de cette prise de participation ; - une estimation provisoire du montant maximum des investissements initiaux que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales envisage de financer.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r521-67

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