Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE›Titre TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES›Chapitre Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions›Sect. Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques

Art. R521-72

En vigueur depuis le 1 mai 2016
La création de la société d'économie mixte hydroélectrique intervient préalablement à la signature de l'acte approuvant le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé, mentionné à l'article R. 521-25.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r521-72

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