Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Chapitre Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE›Sect. Section 2 : Procédure administrative et contentieuse›§ Sous-section 1 : Recours contre les refus de visas

Art. D312-5-1

En vigueur depuis le 2 juil. 2022
La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-d312-5-1

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