Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Chapitre Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE›Sect. Section 2 : Procédure administrative et contentieuse›§ Sous-section 1 : Recours contre les refus de visas
Art. D312-5-2
En vigueur depuis le 2 juil. 2022
Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, soit donner instruction à l'autorité diplomatique ou consulaire saisie de la demande initiale de délivrer le visa de court séjour sollicité. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-d312-5-2