Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE›Chapitre Chapitre III : ALLOCATION POUR DEMANDEUR D'ASILE›Sect. Section 4 : Obligation d'information
Art. D553-27
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Lorsqu'il n'est pas hébergé dans un des lieux mentionnés à l'article L. 552-1, le demandeur d'asile informe l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son lieu d'hébergement ou de logement ainsi que des modalités s'y rapportant.
Le demandeur d'asile communique ces informations à l'office dans les plus brefs délais suivant l'enregistrement de sa demande d'asile ou tout changement de situation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-d553-27