Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTION›Chapitre Chapitre I : CONTENU DE LA PROTECTION›Sect. Section 1 : Réunification familiale
Art. R561-2
En vigueur depuis le 17 juil. 2024
Au vu des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire enregistre la demande de visa et délivre sans délai une attestation de dépôt de la demande.
Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire estime nécessaire de procéder aux vérifications prévues à l'article L. 811-2, elle effectue ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informe le demandeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r561-2