Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTION›Chapitre Chapitre I : CONTENU DE LA PROTECTION›Sect. Section 2 : Protection octroyée à un mineur
Art. R561-4
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Pour l'application de l'article L. 561-8, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe les parents ou tuteurs légaux de l'intéressée mineure que tout refus de se soumettre à l'examen médical ou tout constat de mutilation sera transmis au procureur de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r561-4