Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTION›Chapitre Chapitre I : CONTENU DE LA PROTECTION›Sect. Section 3 : Documents de voyage
Art. R561-6
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les titres de voyage mentionnés à l'article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r561-6