Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTION›Chapitre Chapitre I : CONTENU DE LA PROTECTION›Sect. Section 3 : Documents de voyage
Art. R561-10
En vigueur depuis le 1 mai 2021
En dehors des cas de retrait prévus par la loi, le titre de voyage peut être retiré et doit être restitué par l'étranger lorsque son titulaire n'en remplit plus les conditions de délivrance ou en cas d'acquisition de la nationalité française.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r561-10