Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTION›Chapitre Chapitre I : CONTENU DE LA PROTECTION›Sect. Section 4 : Accès aux droits et obligations
Art. D561-14
En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'attestation mentionnée à l'article D. 561-12 est valable à compter de sa date de délivrance et jusqu'à la délivrance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des documents d'état civil attestant la composition familiale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-d561-14