Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE›Chapitre Chapitre III : ALLOCATION POUR DEMANDEUR D'ASILE›Sect. Section 1 : Conditions d'attribution

Art. D553-3

En vigueur depuis le 11 juin 2026
Pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1, le demandeur d'asile doit justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active. Les ressources prises en considération pour l'application du premier alinéa comprennent celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin sans préjudice, dans le cas d'un mineur, des dispositions prévues aux articles R. 221-11 et suivants du code de l'action sociale et des familles, celles de ses parents. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-d553-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil