Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE›Chapitre Chapitre III : ALLOCATION POUR DEMANDEUR D'ASILE›Sect. Section 2 : Détermination du montant de l'allocation
Art. D553-8
En vigueur depuis le 11 juin 2026
L'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 comprend :
1° Une allocation journalière par laquelle le demandeur jouit d'un degré minimum d'autonomie ;
2° Une allocation financière, composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, destinée à couvrir les besoins suivants : la nourriture, l'habillement et les produits d'hygiène personnelle ;
3° Un montant journalier additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-d553-8