Partie Partie législative›Livre Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE
Art. L200-5
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes :
1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un citoyen de l'Union européenne ;
2° Étranger dont le citoyen de l'Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves ;
3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-l200-5