Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre III : CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Chapitre Chapitre III : EXÉCUTION D'OFFICE DE LA DÉCISION DE REFUS D'ENTRÉE À LA FRONTIÈRE

Art. L333-5

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, les frais de réacheminement de l'étranger incombent à l'entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire ou de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers, qui l'a acheminé en France. Il en est de même lorsque l'étranger est placé en zone d'attente en application du deuxième alinéa de l'article L. 341-1. Incombent également à cette entreprise les frais de prise en charge de l'étranger placé ou maintenu en zone d'attente en application du titre IV, à compter de la décision de placement jusqu'à la fin du placement ou du maintien.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-l333-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil