Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre III : CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Chapitre Chapitre III : EXÉCUTION D'OFFICE DE LA DÉCISION DE REFUS D'ENTRÉE À LA FRONTIÈRE

Art. L333-4

En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'obligation de réacheminer un étranger prévue à l'article L. 333-3 est applicable, en cas de transit aérien ou maritime, dans les situations suivantes : 1° L'entreprise de transport qui devait acheminer l'étranger dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ; 2° Les autorités du pays de destination ont refusé l'entrée à l'étranger et l'ont renvoyé en France.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-l333-4

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