Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre III : CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Chapitre Chapitre II : DÉCISION DE REFUS D'ENTRÉE À LA FRONTIÈRE

Art. L332-2

En vigueur depuis le 1 mai 2021
La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. La notification de la décision de refus d'entrée mentionne le droit de l'étranger d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l'étranger de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc dans les conditions prévues à l'article L. 333-2. La décision et la notification des droits qui l'accompagne lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-l332-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil