Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre III : CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Chapitre Chapitre I : CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES
Art. L331-1
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Conformément à l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les frontières intérieures sont les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des Etats membres, leurs aéroports pour les vols intérieurs ainsi que leurs ports maritimes, fluviaux et lacustres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur.
Les frontières extérieures sont les frontières terrestres, y compris fluviales et lacustres, des Etats membres, leurs frontières maritimes ainsi que, pour autant qu'ils ne soient pas des frontières intérieures, leurs aéroports, ports fluviaux, maritimes et lacustres.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-l331-1