Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre II : INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE›Chapitre Chapitre III : ABROGATION

Art. L323-2

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 323-1, les motifs de l'interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-l323-2

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