Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre II : INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE›Chapitre Chapitre III : ABROGATION
Art. L323-1
En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. L'étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d'un an à compter de son édiction. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de levée vaut décision de rejet.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-l323-1