Partie Partie législative›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE›Sect. Section 1 : Parcours personnalisé et contrat d'intégration républicaine

Art. L413-4

En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'étranger n'ayant pas conclu le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2 lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à le signer ultérieurement dans les conditions définies par voie réglementaire.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-l413-4

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