Partie Partie législative›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : DROITS ATTACHÉS AUX TITRES DE SÉJOUR›Sect. Section 1 : Séjour et circulation sur le territoire français›§ Sous-section 1 : Séjour

Art. L414-1

En vigueur depuis le 1 mai 2021
A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " et de la carte de séjour portant la mention " retraité ", respectivement prévues aux articles L. 421-34 et L. 426-8, les documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 permettent à leur titulaire de séjourner en France pendant toute leur durée de validité.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-l414-1

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