Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE›Chapitre Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE›Sect. Section 2 : Procédure
Art. R*521-11
En vigueur depuis le 1 mai 2021
En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes formées sur le fondement de l'article R. 521-8 vaut décision de rejet.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r-521-11