Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE›Chapitre Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE›Sect. Section 2 : Procédure

Art. R521-8

En vigueur depuis le 8 juin 2026
Après que la demande a été enregistrée, une attestation de demande d'asile est mise à disposition de l'étranger et comporte les mentions prévues à l'article 29 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024. Cette attestation comporte en outre les mentions relatives : 1° A la qualification de la procédure suivie par la demande ; 2° Au droit de rester sur le territoire pendant la procédure ; 3° Au droit d'entrer sur le territoire français si la demande a été enregistrée à la frontière ; 4° Le cas échéant, aux informations qui n'auraient pas été fournies par le demandeur et qui sont nécessaires à l'examen de la demande d'asile, au sens des a et b du 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2024/1348 mentionné ci-dessus et de l'article R. 521-5. Dès lors que les mentions portées sur l'attestation de demande d'asile ne correspondent plus à la situation du demandeur, une nouvelle attestation de demande d'asile lui est délivrée. Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r521-8

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