Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE›Chapitre Chapitre I : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS›Sect. Section 1 : Office français de l'immigration et de l'intégration›§ Sous-section 1 : Missions et exercice des missions
Art. R121-3
En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r121-3