Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE›Chapitre Chapitre I : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS›Sect. Section 2 : Office français de protection des réfugiés et apatrides›§ Paragraphe 3 : Opérations comptables et financières
Art. R121-39
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les recettes de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont celles mentionnées à l'article L. 121-16.
Les dépenses de l'office comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r121-39