Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES›Chapitre Chapitre I : PROCEDURES ADMINISTRATIVES›Sect. Section 1 : Interprètes-traducteurs

Art. R141-4

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 141-2 ne peut être inscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes : 1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal judiciaire ; 2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 141-3 ; 3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° de l'article R. 141-3.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r141-4

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