Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES›Chapitre Chapitre I : PROCEDURES ADMINISTRATIVES›Sect. Section 1 : Interprètes-traducteurs

Art. R141-7

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 141-3 et R. 141-4. Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal judiciaire, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année. Au terme d'une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l'inscription.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r141-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil