Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES›Chapitre Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL›Sect. Section 4 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Outil de statistique et de contrôle de l'aide au retour »›§ Sous-section 4 : Destinataires des données
Art. R142-37
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 142-35, à l'exclusion des données biométriques :
1° Les agents des préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;
2° Les agents des ambassades et des consulats français à l'étranger, individuellement désignés et spécialement habilités par l'ambassadeur ou le consul ;
3° Les personnels des organismes liés à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une convention relative à la mise en œuvre des aides au retour à la seule fin de la réalisation des missions qui leur sont confiées.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r142-37