Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES›Chapitre Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL›Sect. Section 5 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier automatisé des empreintes digitales »

Art. R142-41

En vigueur depuis le 26 avr. 2024
Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par les articles R. 40-38-1 à R. 40-38-11 du code de procédure pénale.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r142-41

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