Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES›Chapitre Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL›Sect. Section 7 : Traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs aux demandes de validation des attestations d'accueil›§ Sous-section 4 : Conservation des données
Art. R142-47
En vigueur depuis le 1 mai 2021
La durée de conservation des données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 est de cinq ans à compter de la date de validation ou du refus de validation par le maire de l'attestation d'accueil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r142-47