Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES›Chapitre Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL›Sect. Section 7 : Traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs aux demandes de validation des attestations d'accueil›§ Sous-section 4 : Conservation des données

Art. R142-47

En vigueur depuis le 1 mai 2021
La durée de conservation des données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 est de cinq ans à compter de la date de validation ou du refus de validation par le maire de l'attestation d'accueil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r142-47

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil