Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES›Chapitre Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL›Sect. Section 7 : Traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs aux demandes de validation des attestations d'accueil›§ Sous-section 5 : Droits des personnes concernées

Art. R142-48

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le droit d'accès prévu par l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement. Le maire met à jour les données enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43, conformément aux dispositions des articles 50 et 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Les données à caractère personnel relatives à l'hébergeant sont effacées lorsque la personne décède ou déménage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r142-48

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil