Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Art. R151-3
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Pour l'application du présent livre en Guyane :
1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence à l'assemblée de la Guyane ;
2° A l'article R. 142-15, le a du 5° est ainsi rédigé :
" a) par le directeur du service territorialement compétent en matière de police aux frontières " ;
3° A l'article R. 142-16, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction générale des populations et au directeur général.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r151-3