Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Art. R151-5
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Pour l'application du présent livre en Martinique :
1° A l'article R. 142-16, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur ;
2° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence à l'assemblée de la Martinique.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r151-5