Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre IV : ZONE D'ATTENTE›Chapitre Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE›Sect. Section 1 : Droits des étrangers en zone d'attente›§ Sous-section 2 : Administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente
Art. R343-4
En vigueur depuis le 1 mai 2021
En vue de l'inscription d'une personne morale sur la sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2, il doit être justifié :
1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 343-3 ;
2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues aux 1° à 5° du même article.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r343-4