Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre IV : ZONE D'ATTENTE›Chapitre Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE›Sect. Section 1 : Droits des étrangers en zone d'attente›§ Sous-section 2 : Administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente

Art. R343-6

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 343-2 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 343-5. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 343-7.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r343-6

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