Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Art. R365-5
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le conseil des ministres de la Polynésie française rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r365-5