Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE›Sect. Section 2 : Contrat d'intégration
Art. R413-6
En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'étranger qui n'a pas souscrit à ce dispositif lors de sa première admission au séjour peut signer le contrat d'intégration républicaine ultérieurement, comme prévu à l'article L. 413-4, à condition qu'il réside régulièrement en France et sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 413-7. Le cas échéant, le contrat est en outre signé par le représentant légal de l'étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r413-6