Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE›Sect. Section 4 : Formations›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. R413-11

En vigueur depuis le 1 mai 2021
A l'issue des formations prescrites ou au terme de la première année de formation linguistique, lorsque celle-ci se déroule sur une durée supérieure à un an, l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce, au vu des informations transmises par les organismes ayant assuré les formations et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger, sur l'assiduité et le sérieux de celui-ci aux formations. L'avis de l'office est transmis au préfet qui a délivré le titre de séjour ou le récépissé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r413-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil