Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE›Sect. Section 4 : Formations›§ Sous-section 2 : Formation civique
Art. R413-12-1
En vigueur depuis le 18 juil. 2025
L'examen civique, venant sanctionner la formation civique, mentionné au sixième alinéa de l'article L. 413-3 prend la forme d'un questionnaire à choix multiples portant principalement sur les principes et les valeurs de la République, les droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire, la géographie, la culture et le système institutionnel et politique de la France. Il comporte alternativement :
1° Une mention : “carte de séjour pluriannuelle”, requise pour satisfaire à la condition prévue au 2° de l'article L. 433-4 ;
2° Une mention : “carte de résident”, requise dans le cadre de l'appréciation de l'intégration républicaine prévue au premier alinéa de l'article L. 413-7.
La réussite de l'examen civique portant la mention : “carte de résident” permet également de satisfaire à la condition prévue au 2° de l'article L. 433-4.
L'organisation de l'examen civique est assurée par des organismes agréés par le ministre chargé de l'accueil et de l'intégration des étrangers.
Le programme, les épreuves, les modalités d'organisation de l'examen civique et la procédure d'agrément des organismes qui le mettent en œuvre sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration des étrangers.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r413-12-1