Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : DROITS ATTACHÉS AUX TITRES DE SÉJOUR›Sect. Section 1 : Circulation sur le territoire français›§ Sous-section 1 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
Art. D414-1
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire.
Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture, ou, à Paris, à la préfecture de police, pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs lui sont adressées par voie postale ou par voie dématérialisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-d414-1