Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre II : Titres de séjour pour motif d'études›Sect. Section 1 : Dispositions communes à la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et à la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité »

Art. R422-5

En vigueur depuis le 1 mai 2021
La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r422-5

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