Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre II : Titres de séjour pour motif d'études›Sect. Section 3 : Étranger inscrit dans un programme de mobilité

Art. R422-9

En vigueur depuis le 1 mai 2021
La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 422-4, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants : 1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ; 2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ; 3° L'étranger ne justifie pas d'une assurance maladie ; 4° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ; 5° L'étranger ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ; 6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ; 7° Il existe des éléments suffisamment probants pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ; 8° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r422-9

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