Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre II : Titres de séjour pour motif d'études›Sect. Section 4 : Étudiant ou chercheur étranger prolongeant son séjour ou revenant sur le territoire›§ Sous-section 2 : Etudiant prolongeant son séjour sur le territoire
Art. R422-14
En vigueur depuis le 16 juin 2025
Pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", l'étranger qui a été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 justifie avoir obtenu, au cours des douze derniers mois, un diplôme français conférant, a minima, le grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r422-14