Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre II : Titres de séjour pour motif d'études›Sect. Section 4 : Étudiant ou chercheur étranger prolongeant son séjour ou revenant sur le territoire›§ Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R422-12
En vigueur depuis le 16 juin 2025
La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r422-12