Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre II : Titres de séjour pour motif d'études›Sect. Section 4 : Étudiant ou chercheur étranger prolongeant son séjour ou revenant sur le territoire›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. R422-12

En vigueur depuis le 16 juin 2025
La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r422-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil