Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre IV : Titres de séjour accordés aux bénéficiaires d'une protection internationale›Sect. Section 1 : Réfugiés

Art. R424-1

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r424-1

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