Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre IV : Titres de séjour accordés aux bénéficiaires d'une protection internationale›Sect. Section 1 : Réfugiés
Art. R424-3
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Lorsqu'un autre Etat membre demande à la France si un étranger, déjà titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-5, demeure sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la réponse est adressée par le préfet qui a délivré la carte, dans le délai maximal d'un mois suivant la réception de la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r424-3