Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre VI : Titres de séjour délivrés pour un autre motif›Sect. Section 5 : Etranger séjournant temporairement sur le territoire français›§ Sous-section 2 : Étranger effectuant un séjour de jeune au pair

Art. R426-14

En vigueur depuis le 1 mai 2021
La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " prévue à l'article L. 426-22 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r426-14

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