Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre II : REFUS ET RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR›Sect. Section 3 : Commission du titre de séjour
Art. R432-9
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Lorsque le préfet, qui envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, saisit la commission mentionnée à l'article L. 432-14 pour avis, il met à disposition de l'étranger, dès la saisine de la commission, l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 si le titre de séjour sollicité figure dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 ou, s'il n'y figure pas, un récépissé de demande de titre de séjour.
Ces documents sont valables trois mois et sont renouvelés jusqu'à ce que le préfet ait statué. Ils portent la mention “ Il autorise son titulaire à travailler ” lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r432-9